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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2020, a rappelé que lorsque le juge des enfants constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, il ne peut rejeter une demande de protection d'un mineur sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.

Par un jugement du 24 avril 2019, le juge des enfants a confié N... A..., se disant né à Conakry (Guinée), au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime jusqu'à sa majorité le 12 juin 2021.

N... A... a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des enfants pouvait rejeter une demande de protection d'un mineur sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué lorsque les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 novembre 2019. Elle a jugé que lorsque le juge constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, il ne peut rejeter la demande de protection d'un mineur sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge des enfants ne peut écarter la minorité d'un jeune migrant invoquant le bénéfice de mesures d'assistance éducative sans se fonder sur des éléments de nature à établir que l'âge allégué par celui-ci ne correspond pas à la réalité. Lorsque les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, le juge doit examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, si nécessaire, ordonner un examen radiologique osseux pour déterminer l'âge du mineur.

Textes visés : Article 375, alinéa 1, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil.

 : 1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442, Bull. 2018, (rejet).

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